Carnets sur sol

   Écoutes (et nouveautés) | INDEX (très partiel) | Agenda concerts & comptes-rendus | Playlists & Podcasts | Instantanés (Diaire sur sol)


Les droits d'auteurs raccourcis ?

Etant demeuré interdit devant le sens très relatif de la pédagogie de la Cour de Cassation en la matière, je m'en tiens pour l'instant à la vieille application des droits d'auteurs.

La Cour de cassation a jugé que la période de 70 ans retenue pour l’harmonisation de la durée de protection des droits d’auteur au sein de la communauté européenne couvrait les prolongations pour fait de guerre, sauf dans les cas où au 1er juillet 1995, date d’entrée en vigueur de la directive, une période de protection plus longue avait commencé à courir, laquelle est alors seule applicable.

Lire la suite.

Tous les juristes que j'ai pu lire semblent dire (à brûle-pourpoint) que Ravel est dans le domaine public l'an prochain, mais je comprends la seconde partie du communiqué comme un refus de rétroactivité pas illogique à plusieurs titres :

  • pour ménager la chèvre et le chou : diminuer les droits d'auteurs sans que ceux qui les détiennent actuellement ne fassent trop de désordre ;
  • parce que certains modèles économiques reposent sur l'ancienne prolongation. Même si je verrai avec plaisir l'effondrement de Durand-Salabert-Eschig avec la fin de leur monopole, pour avoir largement empêché l'accès de leur catalogue aux amateurs provinciaux par leur politique de distribution [1], il n'empêche que ce genre de considération prête à conséquence.


C'est entendu, ce n'est pas censé être le support de réflexion de la Cour, mais disons que ça coïncide avantageusement. [Je ne sous-entend aucunement que la Cour a cédé à des pressions, je n'en ai aucune idée, et elle semble plus qu'indépendante ces temps-ci. J'en note simplement une logique extérieure concomitante.]

Il faudrait lire attentivement la décision intégrale (je ne l'ai fait qu'en diagonale), mais je ne souhaite pas risquer le contresens.

C'est pourquoi les chargements à venir sur Carnets sur sol ne prennent pas en compte cette nouvelle ère qu'on nous annonce, attendant confirmation sérieuse et s'en tenant, par circonspection, à la législation la plus restrictive.




Par ailleurs, je reste favorable à un système plus réduit, qui ne profite qu'à l'auteur et à ses héritiers directs. Je ne serais contre, en revanche, une protection des restaurations, pour l'instant peu copiées, mais le travail d'un Mark Obert-Thorn ou d'un Ward Marston sont de véritables chefs-d'oeuvre à reconnaître comme tels. Une protection, surtout que leurs sources sont tout à fait libres de droits, serait bienvenue pour valoriser ce travail.
Pour les auteurs, donc, une protection jusqu'à la mort (les héritiers héritant du pécul amassé par le père, comme il est d'usage), mais avec un minimum de trente ans de droits touchés pour chaque oeuvre (pour que le décès ne le prive pas de rémunération) me semblerait tout à fait suffisant pour protéger le compositeur et ses héritiers directs. Pas besoin que les arrière-petits-neveux se nourrissent aux frais d'un ancêtre qu'ils n'ont jamais connus, tout en freinant sa diffusion et en taxant les circuits professionnels et amateurs.
Pour les éditeurs, il faudrait étudier la question de plus près, cela pose d'autres problèmes, comme le financement de la musique contemporaine, des petits répertoires, etc.
Pour le disque, le concert, la pratique amateur, en revanche, l'allègement des droits est une chance pour tasser les coûts et généraliser la pratique.

Notes

[1] Prix prohibitifs, et vente à la page - impossible, donc, de constituer des programmes d'auteurs précis à moins d'avoir la bibliothèque du CNSM à portée de main ou une bourse très confortable.


--

Autres notules

Index classé (partiel) de Carnets sur sol.

--

Trackbacks

Aucun rétrolien.

Pour proposer un rétrolien sur ce billet : http://operacritiques.online.fr/css/tb.php?id=549

Commentaires

1. Le vendredi 16 mars 2007 à , par Morloch

oui, ta lecture me parait plus prudente.

Il faudrait voir la décision intégrale de la Cour de cassation ainsi que les conclusions de l'avocat général qui probablement éclaireraient mieux le débat.

2. Le vendredi 16 mars 2007 à , par Morloch

je me permets de poster ce lien, communiqué de presse de la Cour de cassation, désireuse apparemment de donner la solution en langage courant :

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/premiere_chambre_civile_568/arrets_569/communique_9942.html

1er arret :
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/premiere_chambre_civile_568/arrets_569/br_arret_9940.html

2ème arret :
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/premiere_chambre_civile_568/arrets_569/br_arret_9941.html

Je vois juste que dans le premier arrêt, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette donc le pourvoi formé contre cette décision.

MAIS qu'elle le fait avec une substitution de motifs - qui est un acte de procédure très discutable en matière de contradictoire en matière civile, en principe la Cour de cassation doit respecter les termes du débat tels qu'introduits par les parties en cause et l'arrêt d'appel examiné. La Cour de cassation ne peut faire une telle substitution de motifs (comprendre : la Cour de cassation dit de cette façon que la solution de la cour d'appel est bonne mais pour de mauvaises raisons) que pour des "motifs de pur droit", qui lui permettent en théorie de mettre en application une règle de droit non invoquée par les parties, tout en restant dans le périmêtre du débat tel que défini par les parties.

C'est donc ici une prise de risque de la Cour de cassation qui prend "clairement" position, alors que cette institution a une solide tradition de flou artistique qui lui permet de changer de position par la suite sans que le revirement ne soit trop visible.

Il me semble donc que cet attendu relatif à la rétroactivité de l'application de la directive est important aux yeux de la Cour de cassation.

De plus, en matière de rétroactivité, le juge n'est pas compétent. Seul le législateur français ou les institutions européennes peuvent dire si une loi ou une directive est totalement ou partiellment rétroactive, à conditions que ces dispositions relatives à l'application de la loi ou de la directive dans le temps figurent dans le texte lui même. En cas de silence du texte, on applique le principe : la loi n'est pas rétroactive (la rétroactivité est une exception).

En cas de difficulté le juge peut simplement constater cette absence de rétroactivité dans le texte ou tenter de clarifier les points ambigus, mais jamais reécrire la loi ou la directive.

Il faudrait donc se référer à la directive elle même pour voir la présence (ou l'absence) de dispositions relatives à son application dans le temps, ce qui permettrait de mieux comprendre la décision de la Cour de cassation sur ce point.

J'essaierai de jeter un oeuil pour voir ce que je comprends (mais en général je comprends jamais rien).


3. Le vendredi 16 mars 2007 à , par DavidLeMarrec

Merci pour cette contribution, Morloch !

Je me suis repenché sur le texte de la Cour, et j'y vois toujours la même chose. (Je grasse. Texte intégral.)

La Cour :
Attendu que la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) a assigné la société Editions Fernand Hazan en contrefaçon, lui reprochant d’avoir reproduit, sans autorisation, dans ses ouvrages, les oeuvres de Claude Monet dont la gestion des droits patrimoniaux d’auteur lui a été confiée ; que pour s’opposer à cette demande, la société Hazan, à laquelle se sont associés en cause d’appel le Syndicat national de l’édition (SNE) et les sociétés Nouvelles images et Editions du désastre, éditeurs d’affiches et de cartes postales, ont fait valoir que les prolongations pour fait de guerre n’étant pas susceptibles de se cumuler avec la nouvelle durée de protection de 70 ans, les oeuvres de Claude Monet étaient tombées dans le domaine public et pouvaient, en conséquence, être librement reproduites ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2004) d’avoir dit que les oeuvres de Claude Monet, décédé le 5 décembre 1926, étaient tombées dans le domaine public et d’avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 16. III de la loi du 27 mars 1997, les dispositions de cette loi allongeant la durée de protection ont pour effet de faire renaître les droits sur les oeuvres tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 s’ils étaient encore protégés à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ; que la cour d’appel a constaté qu’au 1er juillet 1995, les oeuvres de Claude Monet étaient encore protégées en Allemagne, de sorte que ces oeuvres "sont nées à nouveau à la protection du droit d’auteur" ; que cette protection a pour durée celle résultant du nouveau droit commun éventuellement augmentée des prorogations de guerre, que la loi du 27 mars 1997 n’a pas supprimées ; qu’en appliquant aux oeuvres de Claude Monet le seul nouveau délai de droit commun pour déclarer la protection éteinte 70 ans après la mort de l’auteur, et en refusant de l’allonger des prorogations de guerre au motif inexact que cela reviendrait à "compter une seconde fois les prolongations de guerre", la cour d’appel a violé, ensemble, les articles L. 123-8 et L. 123-9 du code de la propriété intellectuelle et 16. III de la loi du 27 mars 1997 ;

Mais attendu que les dispositions du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi du 27 mars 1997, qui a porté de 50 à 70 ans suivant l’année civile du décès de l’auteur la durée de protection, doivent s’interpréter à la lumière de la Directive 93/98 CEE du Conseil, du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins ; que l’objectif de cette directive est d’harmoniser les législations des Etats membres de manière que les durées de protection soient identiques dans toute la Communauté (considérant 2 du préambule) ; qu’à cette fin, elle indique que l’harmonisation du droit d’auteur doit s’effectuer sur la base d’un niveau de protection élevé (considérant 11) tenant compte, tout à la fois, de l’allongement des durées de vie moyenne dans la Communauté européenne (considérant 5), du fait que certains Etats membres ont accordé des prolongations de la durée de protection afin de compenser les effets des guerres mondiales sur l’exploitation des oeuvres (considérant 6) et du respect des droits acquis (considérant 9), dont elle rappelle qu’il constitue l’un des principes généraux du droit protégés par l’ordre juridique communautaire, précisant à cet effet qu’il y avait lieu de faire porter l’harmonisation des durées de protection sur des périodes longues dès lors qu’une telle harmonisation ne peut avoir pour effet de diminuer la durée de protection dont jouissaient auparavant les ayants droit dans la Communauté européenne et qu’il est par ailleurs nécessaire de limiter à un minimum les effets des mesures transitoires et permettre au marché intérieur de fonctionner en pratique ; qu’il en résulte que la période de 70 ans retenue pour harmoniser la durée de protection des droits d’auteur au sein de la Communauté européenne couvre les prolongations pour fait de guerre accordées par certains Etats membres, hormis les cas où au 1er juillet 1995, une période de protection plus longue avait, dans ces pays, commencé à courir, laquelle est alors seule applicable ;

On voit très bien le fonctionnement de substitution que tu décris.

Si je me risque, bien que non juriste, à interpréter :
- la partie défenderesse en appel faisait valoir comme argument que la durée européenne de 70 ans couvrait les années de guerre du droit français (vieille querelle bizantine toujours pas tranchée jusqu'alors) ;
- la cour d'appel avait considéré que c'était argumentation juste, à tort selon la Cour de Cassation ;
- cependant la Cour de Cassation semble considérer :
a) que le but de cette harmonisation est de fluidifier le marché ;
b) que cette harmonisation s'est toujours alignée sur une fourchette haute, de façon à ne pas léser les ayant droits [L'orthographe traditionnelle est "ayants droit", mais je préfère l'autre, correcte elle aussi ; la question a déjà été abordée sur CSS.] ;
- et en déduit que les années de guerre françaises, du fait de cette harmonisation, n'ont pas lieu d'être appliquées.


Et attendu que si la loi du 27 mars 1997, transposant la directive précitée, a emporté le rappel des oeuvres de Monet à la protection du droit d’auteur en raison du régime dont celles-ci continuaient à bénéficier en Allemagne, elle n’a pu avoir pour effet de les protéger au-delà de la période d’harmonisation de 70 ans, dès lors qu’au 1er juillet 1995, les ayants droit de l'artiste ne pouvaient se prévaloir, en France, d’une durée de protection plus longue ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux erronés de la cour d’appel, la décision se trouve légalement justifiée ;

La cour d'appel aurait trop interprété le droit, mais la Cour de Cassation propose une interprétation qui aboutit au résultat semblable (la fameuse substitution indiquée par Morloch) :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Pour quelle raison ? Parce que la durée ne courait plus en France.

Il semblerait donc qu'il y ait un jeu très fin entre l'harmonisation européenne calquée sur le pays le plus protecteur, et le jugement qui s'en tient à la situation française pour lui appliquer ce droit européen.

Ce que j'en comprends est très retors, et ne dit strictement rien de l'application généralisée ou non. Sans même parler de rétroactivité d'ailleurs.

Le citoyen est tout de même désarmé devant la complexité de cette langue, notamment les propositions à tiroir et les renvois aux articles. J'ai tâché de l'interpréter comme simple locuteur de langue française. J'attends avec impatience les exégèses autorisées pour comparer... Ce promet d'être intéressant !

4. Le vendredi 16 mars 2007 à , par Morloch

Ce que j'en comprends est très retors, et ne dit strictement rien de l'application généralisée ou non. Sans même parler de rétroactivité d'ailleurs.



Ah, tu as vite compris le fonctionnement de la Cour de cassation !

Ses déclarations sybillines (de même que celles du Conseil d'Etat, pourtant un plus prolixe en général) suscitent l'hilarité généralisée chez les juristes étrangers qui s'intéressent au droit français. Ses défenseurs font valoir une virtuosité toute française de la concision, l'élégance classique de la langue, la subtilité de ce qui est implicite et inexprimé, le bon goût et l'équilibre de phrases ciselées avec soin. En somme, ce que tu as sous les yeux résulte d' une filiation directe avec Racine et Descartes.

Ses détracteurs prétendent que ce qui s'entend bien s'exprime clairement, mais ce sont d'infâmes sbires inféodés au droit anglo-saxon impérialiste et conquérant.

Ce n'est pourtant pas dans l'air du temps : si tu as déjà lu une décision de la Cour de Justice des Communautés Européenes (CJCE) ou de la Supreme Court américaine, par exemple, tu verrais qu'il existe des juridictions qui peuvent trancher une question en argumentant, en illustrant, en expliquant parfois sur des centaines de pages afin de dissiper tout malentendu.

En général, la meilleure façon de comprendre un arrêt de Cour de cassation est de se procurer les conclusions de l'avocat général, surtout dans des cas où, comme ici, il a été suivi par la Cour. Malheureusement je ne suis pas parvenu à les trouver sur internet.

J'essaierai de comprendre mais je ne suis pas spécialiste de propriété intellectuelle.

5. Le vendredi 16 mars 2007 à , par DavidLeMarrec

une virtuosité toute française de la concision, l'élégance classique de la langue, la subtilité de ce qui est implicite et inexprimé, le bon goût et l'équilibre de phrases ciselées avec soin. En somme, ce que tu as sous les yeux résulte d' une filiation directe avec Racine et Descartes.

C'est toujours ce qu'on m'a dit. :-(

Il est vrai que c'est un tour de force, chaque arrêt est en une seule phrase, et dont les articulations font profondément sens. Avec un sens de la litote assez virtuose, sans doute jouissif pour les initiés, mais peu expressif pour les innocents citoyens.

En le décryptant, on se sent un peu comme un auditeur formé exclusivement à Vivaldi qui découvrirait Richard Strauss. Non pas que ce soit incompréhensible, mais que de niveaux de compréhension, habituellement en sommeil, sont suscités !
Ou, plus exactement, comme un lecteur du Monde qui découvrirait Descartes. :-) Non pas qu'il ne comprenne pas ce qui s'y dit, mais de là à en tirer spontanément des conclusions (exactes) en une fois...

Hélas pour nous, se méprendre sur la nature d'être à la rue et se regarder passer par une fenêtre porte moins à conséquence que d'enfreindre la loi... (sauf si on se fait choper, bien entendu)


Ses détracteurs prétendent que ce qui s'entend bien s'exprime clairement, mais ce sont d'infâmes sbires inféodés au droit anglo-saxon impérialiste et conquérant.

Tiens, ça je connais aussi. Refrain connu. Ceux qui critiquent la Cour de Cassation sont de mauvais français. :-)

J'en déduis (fort logiquement) que tu es un infâme atlantiste pro-Bush qui votera Sarkozy (faute de Madelin) et fera de la France le 51e Etat soumis au diabolique Oncle Sam. Je ne suis plus sûr que tu sois fréquentable.


Ce n'est pourtant pas dans l'air du temps : si tu as déjà lu une décision de la Cour de Justice des Communautés Européenes (CJCE) ou de la Supreme Court américaine, par exemple, tu verrais qu'il existe des juridictions qui peuvent trancher une question en argumentant, en illustrant, en expliquant parfois sur des centaines de pages afin de dissiper tout malentendu.

En effet, ce n'est pas de la même nature. Cela dit, interpréter du droit sur des centaines de pages, ça se discute aussi.


En général, la meilleure façon de comprendre un arrêt de Cour de cassation est de se procurer les conclusions de l'avocat général, surtout dans des cas où, comme ici, il a été suivi par la Cour. Malheureusement je ne suis pas parvenu à les trouver sur internet.

J'imagine que ça doit se trouver sur place au greffe ou assimilé, mais sur Internet, c'est peut-être beaucoup demander.


Merci pour ces précisions, en tout cas.

6. Le mardi 20 mars 2007 à , par Morloch

Je reviens rapidement sur la question, et j'en conclus qu'il n'est pas nécessaire de faire une exégèse tarabiscotée des arrêts de la Cour de cassation, il suffit de s'en remettre aux textes qui sont appliqués.

Tout d'abord, le texte original de la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0098:FR:HTML

et son article 10 :

" Applicabilité dans le temps

1. Lorsqu'une durée de protection plus longue que la durée de protection correspondante prévue à la présente directive a déjà commencé à courir dans un État membre à la date visée à l'article 13 paragraphe 1, la présente directive n'a pas pour effet de la raccourcir dans cet État membre.

2. Les durées de protection prévues à la présente directive s'appliquent à toutes les oeuvres et à tous les objets qui, à la date visée à l'article 13 paragraphe 1, sont protégés dans au moins un État membre dans le cadre de l'application des dispositions nationales relatives au droit d'auteur ou aux droits voisins ou qui répondent aux critères de protection énoncés dans la directive 92/100/CEE.

3. La présente directive s'entend sans préjudice des actes d'exploitation accomplis avant la date visée à l'article 13 paragraphe 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour protéger notamment les droits acquis des tiers.

4. Les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 aux oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles créées avant le 1er juillet 1994.

5. Les États membres peuvent déterminer la date de mise en application de l'article 2 paragraphe 1, à condition qu'elle ne soit pas postérieure au 1er juillet 1997.
"



D'après ce que j'ai compris, aucune des modifications du droit communautaire postérieures n'a modifié cette disposition, qui est donc appliquée telle quelle par la Cour de cassation.

La directive avait donc mis en place une période transitoire, laquelle est mise en application par la Cour de cassation, et qui s'apprécie au niveau national.

7. Le mardi 20 mars 2007 à , par Morloch

Il fallait donc commencer par le début et lire le texte applicable.

Mais faire preuve de logique et de méthode, c'est pas mon truc ;)

8. Le mardi 20 mars 2007 à , par DavidLeMarrec

En conséquence : pas de raccourcicement de Ravel, si je comprends bien.

Dommage, je ne sablerai pas le champagne le 1er janvier, à la santé de la faillite de Durand. :-(


Merci pour ton éclairage, oiseau de malheur. :))

Ajouter un commentaire

Le code HTML dans le commentaire sera affiché comme du texte.
Vous pouvez en revanche employer la syntaxe BBcode.

.
David Le Marrec

Bienvenue !

Cet aimable bac
à sable accueille
divers badinages :
opéra, lied,
théâtres & musiques
interlopes,
questions de langue
ou de voix...
en discrètes notules,
parfois constituées
en séries.

Beaucoup de requêtes de moteur de recherche aboutissent ici à propos de questions pas encore traitées. N'hésitez pas à réclamer.



Invitations à lire :

1 => L'italianisme dans la France baroque
2 => Le livre et la Toile, l'aventure de deux hiérarchies
3 => Leçons des Morts & Leçons de Ténèbres
4 => Arabelle et Didon
5 => Woyzeck le Chourineur
6 => Nasal ou engorgé ?
7 => Voix de poitrine, de tête & mixte
8 => Les trois vertus cardinales de la mise en scène
9 => Feuilleton sériel




Recueil de notes :
Diaire sur sol


Musique, domaine public

Les astuces de CSS

Répertoire des contributions (index)


Mentions légales

Tribune libre

Contact

Liens


Chapitres

Archives

Calendrier

« mars 2007 »
lunmarmerjeuvensamdim
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031