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Droits d'auteur et droits voisins en Europe : la vérité sur la dernière directive


Oui, je fais racoleur si je veux.

Il n'empêche qu'on a lu beaucoup de supputations plus ou moins justes sur la question. Aussi, fort d'une assez longue expérience en matière de ratiocinations pénibles autour du droit d'auteur (sans prétendre du tout à la spécialité, précisons), je me propose ici d'expliciter un peu les événements.

Je renvoie au lien ci-dessus pour les définitions de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que sur la façon dont on les comptabilise dans le temps (avec exemples concrets).

Et voici donc des éclaircissements, puissés à la source de la directive elle-même.

On y découvrira un petit scandale juridique que je n'ai pas vu soulevé jusqu'ici, mais aussi que cette directive n'a pas du tout été dictée, comme on l'a souvent entendu au Café du Commerce, par l'industrie phonographique, car à son détriment.

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1. Style

Je commence d'abord par signaler que je demeure assez dubitatif sur le style littéraire de la chose. Des alinéas entiers servent à exposer les motivations "morales" de l'acte. Certes, cela rend la démarche plus intelligible pour le citoyen soucieux de s'informer, mais il est sacrément étonnant de trouver des bouts de pédagogie (et parfois de comm') dans un texte législatif !

Au demeurant, ce n'est pas désagréable, cela permet d'éclairer les motivations du législateur et de rendre la logique d'ensemble plus sensible au commun des mortels - si tant est que le commun des mortels passe une fois dans sa vie une soirée à bavarder dans un coin de Toile de la question (certes fascinante) du droit d'auteur européen...

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2. Droits d'auteur

(Autrement dit les droits des compositeurs. Je ne parle ici que du droit patrimonial, le droit moral étant imprescriptible et beaucoup moins utilisé de toute façon. Il est expliqué dans la même notule.)

Contrairement à ce qu'on peut lire dans certaines dépêches, les droits d'auteur ne sont pas changés par cette directive. Ils obéissent à celle de 2006, qui les harmonisait en Europe à 70 ans (après la mort du ), incluant les années de guerre. Cela augmentait la durée dans certains pays, je suppose (la plupart étant déjà à 70 ans), mais la baissait en France, où il existait une exception bizarre : on ajoutait les années de guerre à la date de mort du compositeur, c'est-à-dire que les oeuvres composées avant 1914 tombaient dans le domaine public après celles composées après 1945 ! Voir dans la notule concernée pour les explications.

Conformément à la norme législative internationale, cette loi n'était pas rétroactive, et Ravel (mort en 1937), par exemple, n'est toujours pas libre de droits en France, puisque les années de guerre supplémentaires s'appliquent toujours aux oeuvres déjà composées. Logique, le modèle économique a été construit selon un certain calendrier, on ne peut pas spolier les gens du jour au lendemain.

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3. Droits voisins

(C'est-à-dire les droits des interprètes.)

La directive du Parlement et de Commission européens datée du 1er septembre 2011 demande aux Parlements nationaux de l'Union d'adopter une prolongation des droits des interprètes, qui étaient d'une durée de 50 ans à partir de la mise à disposition au public (voir toujours la même notule pour la définition de la notion), désormais portée jusqu'à 70 ans.

Attention, contrairement aux droits d'auteur, ils ne commencent pas à partir de la mort de l'artiste, et peuvent donc expirer de son vivant.

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4. Justification apportée

La principale justification (citée dans le corps même de la directive !) tient dans le soutien des artistes, surtout les faibles, qui commençant jeunes, se voient privés dans leurs vieux jours de leurs revenus habituels.

L'argument se tient sur le principe, puisque la baisse brutale de revenus à une époque où l'artiste, ne bénéficiant pas nécessairement d'un régime de retraite avantageux, n'est plus forcément autant en mesure de se produire, produit un tableau tout de suite touchant.

Dans les faits, la chose est plus discutable, puisque les petits artistes signent généralement (c'est même systématique dans le classique) un contrat de cession des droits patrimoniaux sur les disques enregistrés, contre une avance sur droits. Cela revient à transformer un droit d'auteur en bonus sur cachet, et n'est pas illogique sur le fond (étalement dans le temps des droits, complexité de la redistribution, surtout lorsque les participants au disque sont nombreux...).
Mais cela veut dire que la prolongation des droits ne les touche pas réellement : ils vivent avec le cachet, pas avec les royalties. Comme tous les artistes qui n'ont pas atteint le statut starifié : par définition, ils ne vendent pas assez de disques pour vivre de leurs droits.

La présentation de la directive comme un cadeau aux interprètes-non-compositeurs célèbres du genre Johnny paraît donc relativement fondée, en tout cas sur le soupçon qu'on peut avoir. [Parce que je demeure dubitatif sur le fait que tous les ministres de l'UE soient liés aux crooners locaux au point de leur faire ce cadeau impopulaire...]

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5. Accusations injustifiées

En revanche, lorsqu'on soupçonne le Parlement et la Commission de vouloir servir la soupe aux majors du disque, rien n'est moins vrai.

Il est vrai que la durée augmentée des droits facilite un "monopole" (le terme est tout à fait impropre, mais s'approche assez bien de la réalité que peut observer le consommateur).

Toutefois, parmi les dispositions, outre la prolongation des droits voisins, se trouvent deux autres entrées, les deux en faveur des artistes, contre les éditeurs.

L'une d'elles est de nature purement économique (empêcher de rogner le montant des avances sur droits), l'autre, plus intéressante, impose à l'éditeur détenteur des droits de proposer une offre suffisante des titres, sans quoi l'artiste est en droit de disposer à nouveau de son travail et de le proposer ailleurs.

La concision de l'anglais l'exprime très bien dans une locution utilisée dans les documents européens eux-mêmes : use-it-or-lose-it.

Une véritable arme dans la main des interprètes.

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6. Scandale juridique

Néanmoins, je suis assez choqué, non pas du principe de l'allongement des droits, mais du dispositif juridique employé.

[Je précise cependant qu'il doit bien y avoir une justification qui m'aura échappé, et que mon propos est finalement davantage moral-sur-le-droit que juridique, n'étant pas spécialiste du droit.]

On l'a vu, pour les droits d'auteurs, la directive n'a pas été rétroactive, et c'est bien normal. [Et ce, même si cette durée est absolument absurde moralement, et contre-productive pour la diffusion des musiques concernées, à l'exception des grands tubes comme ceux de Ravel.]

En revanche, pour les droits voisins, puisqu'il s'agit d'augmenter pour tous les pays, elle le sera ! Ce qui est contraire à toutes les normes du droit. Que fera-t-on pour les enregistrements libres de droit déjà publiés par des éditeurs ou des particuliers ? Devra-t-on les retirer du sol européen ? Cela ne concernera-t-il que les enregistrements libres de droit pas encore publiés ? Ou démarrera-t-il seulement (ce qui serait le plus gérable d'un point de vue pratique...) à partir de la transposition dans le droit d'un pays ? Dans ce dernier cas, cela signifierait qu'il faudrait attendre vingt ans avant que les interprétations des années soixante tombent dans le domaine public, mais que les enregistrements des années cinquante demeureraient libres.

Quoi qu'il en soit, je trouve l'asymétrie du procédé cavalier, alors même que je ne suis pas défavorable à l'allongement des droits des interprètes et très favorable à la réduction de ceux des compositeurs. Et le fait même de décréter une rétroactivité sauvage, assez profondément injuste.

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7. Suggestion

Sur le fond, pour protéger à la fois les artistes et garantir la diffusion aisée de leur legs, je crois qu'une formule plus modérée serait possible.

Pour les compositeurs, droits garantis jusqu'à leur mort, mais avec un minimum de vingt ans à partir de la date de création de l'oeuvre - s'ils meurent au bout de deux ans après avoir composé un tube universel, qu'on ne laisse pas leurs orphelins dans la nécessité. Pour les oeuvres posthumes, il faudrait fixer une limite dans le temps pour que les droits puissent être revendiqués.

Ou alors, mort + 20 ans, ce serait plus simple et amplement suffisant.

Pour les interprètes, on n'a pas forcément besoin d'autant de précautions, le régime actuel paraît amplement suffisant, il ne s'agit pas non plus de limiter la diffusion des oeuvres à cause de la protection des interprètes.

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8. Sources

La directive peut se lire en français ici.

Par ailleurs, le site de la Commission Européenne propose aussi une série de questions-réponses (plus ou moins sincère, mais vraiment intéressante) en anglais. Malheureusement, les questions que je posais sur les oeuvres déjà tombées dans le domaine public n'y reçoivent pas de réponse.

Plus technique, une analyse d'impact en anglais, qui reste de toute façon putative et forcément orientée par les a priori des rédacteurs, avec des pans omis, ai-je eu l'impression en survolant le contenu du document.

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9. Bilan

En fin de compte, il apparaît que la directive est véritablement à l'avantage des artistes, les protégeant tout au long de leur vie et les émancipant de leurs éditeurs - ce n'est donc vraiment pas une loi faite par l'industrie phonographique.

En revanche, l'argument de la défense des petits artistes, peu concernés par les royalties, demeure douteux - et le procédé juridique de réatroactivité, qui n'avait pas été employé lorsqu'il s'agissait de baisser les durées, propice à l'indignation.

Rien cela dit de profondément inique, dangereux ou préjudiciable au citoyen, autant garder sa colère pour les vrais sujets, il en restera toujours assez de toute façon.


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Commentaires

1. Le mardi 27 septembre 2011 à , par François (Morloch)

Bonjour, comment ça va ?

Tu boudes donc le plaisir d'emporter avec toi dans la nature le texte d'une directive communautaire pour le scander sur une bonne musique de Grétry ? Le style me semble un mélange distrayant de bureaucratisme continental européen et de droit anglo-saxon, il est vrai que cela peut dérouter quand on est habitué aux énoncés du droit français avec leur élégante et cryptique concision.

Les objectifs du texte sont indiqués pour aider les législateurs nationaux à ne pas faire de contresens dans leurs transpositions à venir.

La rétroactivité, je ne sais pas si elle est contraire à toutes les normes juridiques, il me semble que c'est surtout en droit pénal qu'elle est soigneusement encadrée. Pour les droits d'auteurs, je ne sais pas trop, j'avoue.

2. Le mardi 27 septembre 2011 à , par DavidLeMarrec

Bonjour François !

Justement, j'essayais une de tes recommandations pas plus tard qu'hier soir (je préciserai plus tard que je n'ai pas du tout aimé <]:o) ), et je me demandais où tu en étais. Par courriel, ça marche ?

Ma phrase n'était pas claire, mais je suis dubitatif à cause justement de cette expansivité littéraire pour un texte juridique, je n'avais pas souvent vu cela. Non que les textes juridiques soient dépourvus de beauté, pas plus qu'ils soient vierges de toute prétention dans le domaine du bien dire... mais je n'avais jamais lu un texte juridique aussi didactique, quasiment un manuel ou un essai, qui explique très simplement ses choix. On dirait le verbatim d'une conférence...

Au demeurant, je trouve ça insolite mais très sympathique, la chose est beaucoup plus claire pour le public, et comme tu le dis, même pour le législateur national (qui n'est que minoritairement juriste !).

Enfin, pour la rétroactivité, j'ai quelque doute sur son applicabilité en matière commerciale : les labels qui ont publié devraient donc payer toutes les années manquantes depuis l'apparition des enregistrements ? Impossible économiquement : il y a même des labels qui ne vivent que de rééditions. La plupart le font pour des enregistrements assez rares, parfois encore protégés par des droits s'ils n'ont été diffusés qu'à la radio, et exhumés moins de cinquante ans après (auquel cas les droits courent à partir de la première fixation commerciale). Donc paient des droits, certes.
Mais enfin, décréter que la moitié de leur catalogue doit être retiré, ou pis, doit payer des droits arriérés, ce serait un crime économique.

D'une manière générale, le droit règlementant la société, comment peut-on en le modifiant mettre en difficulté ceux qu'ils l'ont respecté parce qu' l'ont respecté ?

Il y a bien des contre-exemples, sans doute, mais assez exceptionnels, non ?

3. Le mercredi 28 septembre 2011 à , par François

Comment tu n'as pas apprécié ce roboratif disque de sonates de Rameau par Rampal, Stern et Rostropovich ? Je ne peux pas y croire ! A moins qu'il ne s'agisse de l'album des plus beaux airs à boire dirigés par Pierre Boulez (ah non tiens celui-là je crois que je l'ai rêvé...)

Ce que tu décris est la norme de rédaction du droit européen. Apparemment tu n'as pas encore vu les arrêts de la CJCE :)

L'application de la rétroactivité en droit d'auteur ne me semble pas une partie de plaisir, il va falloir regarder comment elle est censée s'appliquer. Maintenant je vais me sentir obliger de jeter un oeuil, qu'est ce qui m'a donc pris de répondre à cette notule ?

Cela dit, que des textes inapplicables soient votés, ce ne serait pas la première fois... La non-rétroactivité est le principe, mais est-elle si exceptionnelle ? De mauvaise langues prétendent que toutes les règles issues de la jurisprudence sont par nature rétroactives.

4. Le mercredi 28 septembre 2011 à , par DavidLeMarrec

Oh non, ce n'est pas très subversif, ça, du Rameau à l'ancienne. Et puis les sonates en trio de Rameau ne me passionnent pas non plus en VO...

Pourtant j'avais déjà lu du droit européen, mais je m'étais toujours dirigé directement vers les parties utiles. Et là, en flânant un peu dans le texte, j'ai été vraiment surpris de ce que je voyais, ça contraste avec les arrêts français qui sont très charpentés, ou avec la législation française totalement elliptique et ses dispositions abrogeant la précédente disposition abrogatrice d'une troisième, chacune étant située dans un code différent. :)

Concernant la rétroactivité, ils vont tout simplement l'appliquer à partir des prochaines tombées dans le domaine public : autrement dit on va allonger les droits qui n'ont pas encore expiré, et par conséquent suspendre pour vingt ans de plus la libre mise à disposition des interprétations des années soixante.
Si ce n'est pas rétroactif, on ne voit pas trop la raison de cette législation certes généreuse (qui aurait "lobbyé" pour ?). Et si ça l'était davantage, ce serait un tohu-bohu abominable dans l'économie du secteur, dangereuse pour des entreprises qui paient leurs impôts, ce n'est pas le moment !

Ce qui m'étonne est que je n'ai rien lu d'explicite sur cette rétroactivité dans le texte.

5. Le mercredi 28 septembre 2011 à , par François

Il faudra que j'aille voir (grrrrr...) si par miracle je comprends quelque chose, mais la non-rétroactivité étant de principe, si le texte est muet sur ce point cela semblerait indiquer que les dispositions ne sont pas rétroactives.

Peut-être est-ce un commentateur maladroit qui, en utilisant le terme rétroactif, a voulu dire que le texte s'appliquait aux droits d'auteur existant préalablement à l'entrée en vigueur du texte mais non encore arrivés à expiration.

Les arrêts français très charpentés, tu parles de ces arrêts de la Cour de cassation et leur attendus sibyllins à base de phrases lapidaires juxtaposées à des histoires de " manque de base légale ", " contradiction de motifs " ou " violation de la loi " ?

L'avantage est que personne n'y comprend rien et que cela justifie les salaires des grands professeurs de droit, qui n'y comprennent rien non plus, je te rassure, mais qui ont l'avantage sur le commun des mortels d'avoir parfois le numéro de portable des conseillers de la Cour de cassation. Ainsi, ils peuvent les appeler pour les inviter à dîner et savoir si, par miracle, ils se souviendraient de la raison pour laquelle ils ont pris la décision. Parfois, ils se souviennent. Sisi. Je te jure.

D'ailleurs, est-ce que les conseillers de la Cour de cassation se sont mis à Twitter ? Ce serait enfin le moyen pour les petits professeurs de droit et au reste du monde d'avoir voix au chapitre.

L'autre avantage, c'est que quand une décision est absurde ou bien entraîne des conséquences graves et imprévues, la Cour de cassation peut sortir en urgence un nouvel arrêt en sens inverse avec une autre phrase lapidaire du même genre pour le motiver. Dans ce cas, on ne dira pas que la Cour de cassation s'était trompée, mais que sa première décision avait été "mal interprétée". Tout l'art du grand professeur de droit est alors de faire un grand commentaire des deux décisions incompatibles et de bien faire comprendre à la masse des ignares que nous sommes à quel point la construction jurisprudentielle de la Cour dans les deux arrêts est cohérente et logique, quoiqu'un brin subtile.

Ces pauvres juristes européens qui se répandent en motivations et explications, c'est d'un déprimant.

6. Le mercredi 28 septembre 2011 à , par DavidLeMarrec

Il faudra que j'aille voir (grrrrr...) si par miracle je comprends quelque chose, mais la non-rétroactivité étant de principe, si le texte est muet sur ce point cela semblerait indiquer que les dispositions ne sont pas rétroactives.

Il y a trois possibilités :
- je n'ai pas lu tout ce qu'il fallait lire ;
ou
- la rétroactivité de "principe" est indiquée ailleurs pour ce type de texte ;
ou
- le texte n'est pas rétroactif et les commentateurs sont à côté (et la motivation de la loi bien obscure).

Peut-être est-ce un commentateur maladroit qui, en utilisant le terme rétroactif, a voulu dire que le texte s'appliquait aux droits d'auteur existant préalablement à l'entrée en vigueur du texte mais non encore arrivés à expiration.

Merci !

Plus sérieusement, la nuance est claire, mais si on modifie la durée de droits déjà existants, ce n'est pas de la rétroactivité ? Parce que toute l'économie du secteur comptait sur cette expiration, et on la change soudain... Mais effectivement, on peut le voir comme la modifcation de droits non encore définitivement disparus.

Les deux lectures doivent pouvoir se défendre, non ?


Les arrêts français très charpentés, tu parles de ces arrêts de la Cour de cassation et leur attendus sibyllins à base de phrases lapidaires juxtaposées à des histoires de " manque de base légale ", " contradiction de motifs " ou " violation de la loi " ?

J'en ai lu de diverses sources, dont certains de la Cour de Cassation, qui étaient au contraire d'une remarquable beauté syntaxique, pulvérisant le record du nombre de propositions subordonnées par phrase, chacune se répandant en de multiples ramifications. Bref, la structure habituelle d'un arrêt, et je trouve ça beau comme l'antique.


L'avantage est que personne n'y comprend rien et que cela justifie les salaires des grands professeurs de droit, qui n'y comprennent rien non plus, je te rassure, mais qui ont l'avantage sur le commun des mortels d'avoir parfois le numéro de portable des conseillers de la Cour de cassation. Ainsi, ils peuvent les appeler pour les inviter à dîner et savoir si, par miracle, ils se souviendraient de la raison pour laquelle ils ont pris la décision. Parfois, ils se souviennent. Sisi. Je te jure.

Vilain sarcastique que tu es. :) Indépendamment du fond juridique, je trouve la clarté verbale de ces arrêts au contraire remarquable : si on lit le français, avec un peu d'attention, il n'y a pas d'obstacle majeur à la lecture. En tout cas dans ceux que j'ai lus, ce n'est pas non plus ce que j'emmène avec moi au monastère d'Herblay.

7. Le mercredi 28 septembre 2011 à , par François

Que tu es susceptible, ralala, ou bien que je suis maladroit. Je ne parlais pas de ton commentaire.

8. Le mercredi 28 septembre 2011 à , par DavidLeMarrec

Mais je ne suis absolument pas piqué, où as-tu vu cela ? |:-o

9. Le jeudi 29 septembre 2011 à , par François

Ah c'est à cause du smilard avec son carton rouge :)

Le super débat qu'on a touche à une évolution importante du droit contemporain avec une compétition entre le droit de Code civil et le droit de type Common Law, c'est intéressant en soi et assez complexe avec des influences dans les deux sens, mais tout cela dépasse mes petites compétences.

Et cela ne me dit pas quelle est cette recommandation malheureuse (Renée Fleming chante Monteverdi ? Tino Rossi dans la Belle Meunière ? l'intégrale Phil Glass sur instruments d'époque ? Lang Lang joue Stockhausen ? je ne vois pas... :'( )




10. Le jeudi 29 septembre 2011 à , par DavidLeMarrec

Ah non, je l'ai mis parce que je le trouve amusant, mais il était au second degré (il me paraît difficile à utiliser au premier, sauf à être très violent !). Je prenais simplement ma part de responsabilité dans cette interprétation que tu décrivais comme biaisée. :)

Encore perdu pour la recommandation.

Et ne dis pas de mal de Tino Rossi dans la Belle Meunière (le reste me fait envie mais n'existe pas), c'est absolument fantastique. Même les traductions de Pagnol sont bonnes !

Dis-moi simplement où il faut que je t'écrive, et je te dirai tout, peut-être, si tu es sage.

11. Le vendredi 30 septembre 2011 à , par François

On peut papoter à l'adresse mail habituelle francois.lrx@gmail.com, sinon je me souviens d'une recommandation que j'avais fait de sonates de Haydn par Sviatoslav Richter que tu n'avais pas aimé du tout, et c'est une des fois où réellement j'étais en désaccord total avec tes réserves aussi étayées puissent-elles être. Sinon, je continue à me gratter le crane, je ne me vois pas ce que j'avais bien pu recommander qui ne te plaise pas. Chacun sait que je suis le bon goût incarné. 8)

12. Le samedi 1 octobre 2011 à , par DavidLeMarrec

Tu n'es pas obligée de me la donner en clair comme cela, je l'ai dans ma boîte aux lettres, mais comme Google a ses restrictions...

En l'occurrence, ce n'était pas tant Richter que les oeuvres elles-mêmes qui me laissaient assez dubitatif. Ca demeure davantage une réserve personnelle quant au genre de la sonate classique pour clavier dans son versant le plus formel (j'aime au contraire énormément celles de C.P.E. Bach !).

Tu n'y es toujours pas. Relis ton site, enfin !


... et à bientôt par courriel, dis-moi si tu veux que j'efface sa mention ici...

13. Le mardi 4 octobre 2011 à , par François

Le souci est que mon site est très dur à relire, mais si je sais qu'il s'agit d'un de ces baratins, mmmmh, il doit s'agir de la dionysiaque version d'une oeuvre de Stockhausen par Susanna Mälkki, la profondeur métaphysique des sonates de Scarlatti quand jouées par Yuja Wang, ou alors tu n'as pas aimé comment Wild Bill Hickox état représenté dans la série Deadwood (car oui, je sais que tu vénères ce personnage et que tu forces les lutins à jouer au poker le dos à la porte de ton saloon tous les soirs.)

Quoi qu'il en soit, l'étau se resserre...

Pour l'adresse, c'est comme tu veux.

14. Le mercredi 5 octobre 2011 à , par DavidLeMarrec

Ok, je t'écris rapidement alors.

Wild Richie Hickox ou Wild Bill Hickok ? :) Figure-toi que contrairement à ce que tu insinues, j'ai beaucoup d'intérêt pour les deux, je me suis même plongé dans la bio juridique du second il y a quelques mois. :)

Tu n'y es toujours pas.

15. Le mercredi 5 octobre 2011 à , par François

Wild Richie est redoutable dans Britten, je me demande ce que Wild Bill aurait pu faire dans ce répertoire ? Mais de quoi peut-il bien s'agir ? Là je ne vois pas...

16. Le mercredi 5 octobre 2011 à , par DavidLeMarrec

Spéculation hâtive. Ce n'est parce que Wild Bill n'a pas touché à Calam' que son surnom est dû à un tropisme wildien...

17. Le vendredi 7 octobre 2011 à , par François

Wild Richie a bien réglé son compte à William Walton, mais il y avait incontestablement légitime défense : Willie avait bien commencé à approcher sa main de la louche à glucose, il fallait agir ou bien c'était trop tard. Pour Alwyn, les circonstances sont moins claires. Certains témoins prétendent que la baguette de chef plantée dans son dos s'explique par une agression caractérisée de Hickox.

Je ne suis pas très au point sur la virée d'Oscar Wilde dans l'Ouest américain, mais il n'a pas pu rencontrer Hickok qui meurt en 1876 alors que Wilde fait sa tournée "Western" en 1882.

18. Le dimanche 9 octobre 2011 à , par DavidLeMarrec

Je vois que tu as bien étudié le cas des deux Wildboyz.

Concernant Wilde, ce n'était pas cet aspect de sa personnalité que j'évoquais. :)

19. Le lundi 10 octobre 2011 à , par François

oui, en fait mon super message du dessus c'était une question que je me posais à haute voix sur une rencontre possible des deux. Ça donne toute la mesure des choses cruciales qui me traversent l'esprit. C'est fulgurant. Hem.

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